L'article 322-1 du code pénal dispose que «le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain» est un délit.
Article 322-1Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023 Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.. Par ailleurs, l'article L.322-3 du code pénal réprime ce délit de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général en fonction de certaines circonstances aggravantes, notamment lorsque l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur et de complice, ou lorsque le bien détruit, dégradé, ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. Le délit prévu et réprimé à l'article 322-1 du code pénal est caractérisé dès lors que l'apposition tags et graffiti sur un support détériore la substance même de celui-ci